Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
12. L’initiateur du projet doit également transmettre au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 11, un résumé des éléments essentiels de son étude d’impact et de ses conclusions incluant, le cas échéant, un résumé des compléments d’information qui lui ont été apportés depuis sa publication dans le registre public. Ce résumé doit comprendre un énoncé des principaux enjeux identifiés ainsi que des principales préoccupations soulevées par le public et les communautés autochtones concernées et doit faire état de la manière dont ceux-ci ont été considérés par l’initiateur du projet.
Les modalités prévues au premier alinéa de l’article 6 s’appliquent à ce résumé.
D. 287-2018, a. 12.
En vig.: 2018-03-23
12. L’initiateur du projet doit également transmettre au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 11, un résumé des éléments essentiels de son étude d’impact et de ses conclusions incluant, le cas échéant, un résumé des compléments d’information qui lui ont été apportés depuis sa publication dans le registre public. Ce résumé doit comprendre un énoncé des principaux enjeux identifiés ainsi que des principales préoccupations soulevées par le public et les communautés autochtones concernées et doit faire état de la manière dont ceux-ci ont été considérés par l’initiateur du projet.
Les modalités prévues au premier alinéa de l’article 6 s’appliquent à ce résumé.
D. 287-2018, a. 12.